Article 7
En application de l'article 3 du décret n° 67-137 du 31 juillet 1967 susvisé, peuvent participer aux épreuves du concours :
B) Branche « Exploitation >>>
- Les préposés conducteurs, les préposés des postes et télécommunications de la branche «distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches,» les agents de bureaux et les agents dactylographes, titularisés dans leur grade et comptant au moins cinq années de services effectifs en cette qualité.
B) Branche « Dessin >>>
- Les ouvrier professionnels de lère catégorie et 2ème catégorie et les préposés conducteurs de la branche < lignes > des postes et télécommunications, titularisés dans leur grade et comptant au moins cinq années d'ancienneté de services effectifs en cette qualité ».