Article 3
Les agents d'administration des postes et telecommunications de la pranche < Exploitation > sont chargés de tenir les postes de travail dans toutes les parties du service général d'exécution, notamment guichets, départs, arrivées, service de tri des correspondances, centres de chèques postaux, de caisse nationale d'épargne et de prévoyance, de comptabilité, de paie, télégraphiques, téléphoniques, radiotélégraphiques, dans les directions et tous autres services des postes et télécommunications.
En outre, ils peuvent gérer des recettes de distribution, des agences postales ou des recettes auxiliaires. A ce titre, ils assurent également des tâches de distribution ».
Le reste sans changement. < Art. 4. - Les agents d'administration des postes et télécommunications, branches « exploitation et dessin exercent leurs fonctions dans les services centraux et extérieurs des postes et télécommunications >.
Le reste sans changement, < Art. 5. En application des dispositions de l'article 10 - de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, les agents d'administration des postes et télécommunications, branche Exploitation > peuvent être nommés, dans la limite des effectifs budgétaires, aux emplois spécifiques de receveur de 4º classe et de surveillant ».