Article 2
Le commandement militaire est chargé, dans les limites des zones sinistrées, de
- organiser le déroulement des opérations d'intervention au niveau des zones sinistrées pour la mise en œuvre des mesures urgentes de sauvetage, de secours et d'assistance aux populations, prendre toutes mesures préventives jugées nécessaires pour la solution des problèmes découlant du sinistre, et notamment mobiliser les moyens nécessaires,
- prendre toutes mesures urgentes, y compris la réquisition des biens et des personnes, qui s'imposent pour venir en aide aux populations sinistrées, compte tenu de leurs besoins immédiats,
- s'assurer de la reprise des activités et du fonctionnement des services, administrations, organismes et entreprises publics de toute nature d'une part, et de leurs contributions aux opérations de secours d'autre part,
- mettre en exécution toutes décisions et mesures se rapportant, dans le cadre de la mission, à l'affectation des biens et des personnes,
- étudier et proposer toutes autres mesures jugées utiles pour faire face à la situation des populations sinistrées,
- prendre toute mesure jugée nécessaire pour le maintien de l'ordre public.