Chapitre V — Dispositions transitoires
Article 11
Pour la constitution initiale des corps de techniciens adjoints en informatique, peuvent être intégrés, sur leur demande les agents recrutés dans les administrations et les organismes dont les personnels sont soumis au statut général de la fonction publique qui exercent leurs fonctions en qualité de programmeurs à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sous réserve qu'ils soient titulaires, à cette même date, d'un diplôme ou d'un titre reconnu, justifiant la maîtrise d'un des langages utilisés sur ordinateur de 3ème génération tels que :
REPUBLIQUE ALGERIENNE 125 Cobol, Pl/1, Fortran, GAP, Basic, et sont titularisés dans le corps institué par le présent décret si leur manière de servir est jugée satisfaisante; ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis entre la date de leur recrutement et celle de leur titularisation diminuée de 3 ans.
Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans l'échelle de traitement selon la durée moyenne.