Article 1er
L'article 15, alinéa 4, du décret n° 76-63 du 25 mars 1976 susvisé est modifié, complété et remplacé comme suit : << Article 15. - 4ème alinéa. << Au cas où les tentatives de conciliation entre les parties demeurent infructueuses, le conservateur foncier établit un procès-verbal de non-conciliation qu'il notifie aux parties.
A compter de la date de notification qui lui est faite par le conservateur foncier, la partie demanderesse dispose d'un délai de six mois, pour porter sous peine de rejet, toutes oppositions devant le tribunal territorialement compétent.
Les actes introductifs d'instance doivent être signifiés au conservateur foncier dans le même délai ».