Article 14
Tous les Etats membres jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs. Ils s'engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de la présente convention.
Règlement intérieur Article 15 Chaque conférence ou réunion de l'Union adopte son propre règlement intérieur.
Pouvoirs des délégations aux conférences et réunions de l'Union Article 16 La délégation envoyée par un Etat membre à une conférence ou réunion de l'Union doit être dûment accréditée conformément aux dispositions suivantes :
a) pour la Conférence, par un acte signé du Chef de l'Etat ou du Premier ministres ou du ministre des affaires étrangères;
b) pour toutes les autres conférences de l'Union, par un acte signé du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé des télécommunications;
c) pour toute autre réunion, les représentants doivent être dúment autorisés;
d) les instruments d'accréditation aux paragraphes a) et b) confèrent aux délégations les pleins pouvoirs, et le cas échéant, le droit de signer les actes finals.
Règlements des différends Article 17
1. Tout différend né de l'interprétation ou de l'application d'une disposition quelconque de la présente convention ou de ses annexes, doit être soumis à la médiation d'un Etat membre de l'Union qui n'est pas partie au différend après que la tentative d'arrangement à l'amiable du Secrétaire général de l'Union ait échoué.
2. En cas d'échec de la médiation, le différend est soumis à un tribunal d'arbitrage à l'initiative d'une des parties au litige ou du Secrétaire général de l'Union. Ce tribunal d'arbitrage est composé de trois Etats membres désignés de la manière suivante :
a) deux arbitres désignés chacun par une des parties;
b) un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les arbitres choisis par les parties, et appelé à présider le tribunal d'arbitrage. Ce troisième arbitre doit aussi être un pays membre de l'Union non impliqué dans le différend.
3. Dans le cas où les deux arbitres ne peuvent tomber d'accord sur le choix du troisième arbitre chaque arbitre propose un troisième arbitre n'ayant aucun intérêt dans le différend. Le Secrétaire général de l'Union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre.
4. Si les membres du tribunal d'arbitrage ne sont pas désignés dans les trois mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, l'une quelconque des parties au litige peut demander au Secrétaire géné- `ral de l'Union de procéder aux désignations nécessaires, à moins que l'Union ne soit elle-même partie au litige, auquel cas les désignations sont prononcées par le Secrétaire général administratif de l'Organisation de l'Unité africaine.
5. La décision du tribunal d'arbitrage a force obligatoire pour les parties au litige.
6) Les dispositions qui précèdent ne sont pas un obstacle à l'adoption par les parties concernées, de tout autre mode de règlement du litige qu'elle peuvent chotsir d'un commun accord dans l'esprit de la présente convention.
Article 18
1) Pendant la durée des conférences ou des réunions de l'Union, les délégués et le personnel du secrétariat général attachés aux conférences ou aux réunions, bénéficient gratuitement des services de téléphone, de télégramme et de télex entre le leu de là conférence et leurs administrations respectives.
2) Les communications téléphoniques de durée limitée entre les délégués et leurs familles peuvent aussi être gratuites.
Normalisation des caractéristiques des équipements Article 19 En vue de coordonner les télécommunications entre Etats, les administrations des Etats membres de l'Union s'efforceront d'utiliser des équipements dont les spécifications techniques seront conformes aux normes recommandées par le comité consultatif international télégraphique et téléphoninque (CCITT) et le comité consultatif international des radiocommunications (CCIR).
Relations de l'Union avec l'organisation de l'Unité Africaine (OUA) Article 20 En tant qu'agence spécialisée de l'organisation de l'Unité africaine dans le domaine des télecommunica- ❘tions, l'Union jouit des relations privilégiées avec l'OUA. A cet effet, un accord sera conclu entre les deux organisations.
Relations de l'Union avec les organismes internationaux Article 21
1) Afin de favoriser une coopération interafricaine et internationale complète dans le domaine des télécommunications avec l'UIT et avec d'autres organismes internationaux ayant des intérêts et des activités relatifs aux télécommunications, l'Union peut inviter ces organismes à envoyer des observateurs pour participer à ces conférences avec voix consultative sur la base de la réciprocité.
2) Des accords peuvent être conclus entre l'Union et ces autres organismes internationaux.
Coopération technique Article 22
1) Les Etats membres de l'Union favorisent l'échange du personnel technique et de spécialistes. Ils échangent également des missions d'études pour les questions techniques et administratives et organisent des groupes d'études et des séminaires.
2) L'Union assure la formation de cadres moyens e supérieurs pour les Etats membres dans les écoles multinationales de télécommunications en coopération avec l'Union internationale des télécommunications et les autres organismes spécialisés dans ce domaine en Afrique.
Décisions des conférencces administratives et techniques Article 23 A la présente convention seront annexées les décisions des conférences administratives et techniques.
Ces décisions ne lient que les Etats membres qui auront signé, ratifié ou adhéré aux actes finals desdites conferences.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINALES Ratification de la convention Article 24
1) La présente convention est ratifiée par chacun des gouvernements signataires.
Les instruments de ratification sont adressés dans les plus brefs délais possibles, par voie diplomatique et par l'entremise de l'agence du gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Union, au secrétaire général qui les notifie aux Etats membres..
2) Pendant une période de deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention, tout gouvernement signataire jouit des droits conférés par la convention aux Etats membres de l'Union, même s'il n'a pas déposé d'instruments de ratification dans les conditions prévues par la présente convention.
3) Après la fin de cette période de deux ans, tout Etat membre n'ayant pas déposé les instruments de ratification n'aura plus de droit de vote dans les réunions des organes de l'Union.
Adhésion Article 25
1) Tout Etat membres de l'OUA, qui n'a pas signé cette convention, peut y adhérer à tout moment.
2) L'instrument d'adhésion est adressé au Secrétaire général de l'Union par voie diplomatique et par l'entremise de l'agence du Gouvernement de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège de l'Union. Il prend effet à la date de son dépôt à moins qu'il n'en soit stipulé autrement. Le secrétaire général notifie cette adhésion aux Etats membres et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de l'acte.
Entrée en vigueur de la convention Article 26 La présente convention entrera provisoirement en vigueur 6 mois après sa signature par les plénipotentiaires. Elle n'entrera définitivement en vigueur qu'après le dépôt du dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
Dénonciation Article 27
1) Tout Etat membre de l'Union peut dénoncer la présente convention par une notification adressée au secrétaire général par la voie diplomatique et par l'entremise du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Le secrétaire général en avise les autres Etats membres.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 929
2) Cette dénonciation produit son effet à l'expiration d une période d'un an à partir du jour de réception de la notification par le Secrétaire général.
Suspension d'un membre Article 28
1) La conférence des plénipotentiaires peut prononcer, à la majorité de deux-tiers des suffrages exprimés, la suspension d'un Etat membre qui :
a) pratique une politique contraire aux objectifs et principes de l'Union;
b) ne répond pas pendant 3 années consécutives aux obligations financières découlant de son appartenance à l'Union;
c) refuse de respecter les décisions de la conférence qui lient tous les Etats membres.
2. La même majorité est requise pour toute décision de la conférence portant main levée de ladite suspension.
3) La suspension d'un membre de l'Union ne dispense pas celui-ci de remplir ces obligations financières durant la période de suspension.
Application des dispositions de la convention internationale de télécommunications Article 29 L'Union agira conformément aux dispositions pertinentes de la convention de l'UIT en vigueur et en particulier celles se rapportant aux réunions régionales quand il n'existe pas dans la présente convention des dispositions ayant trait à certaines questions, on devra se référer aux dispositions pertinentes de l'UIT, ses annexes et protocoles.
Signature de la convention Article 30 La présente convention est signée par les plénipotentiaires en trois exemplaires dans les langues de travail de l'Union, tous les textes faisant également foi.
Un exemplaire est déposé auprès du Gouvernement du pays où se trouve le siège de l'Union. Les deux autres sont respectivement déposés au secrétariat général de l'Union et au secrétariat général de l'OUA. Une copie certifiée conforme de chaque texte est envoyée à chacun des Etats membres signataires par le secrétariat général de l'Union.
Fait à Addis-Abéba, en décembre 1977.
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