Article 4
La coopération scientifique et technique, prevue aux articles 2 et 3 du présent accord, comprendra l'assistance technique que les deux parties s'accorderont réciproquement et plus précisément :
a) l'octroi de bourses d'études et de spécialisation et de stages de perfectionnement professionnel ou d'entraînement;
b) l'échange d'experts, de spécialistes, d'enseignants et de techniciens de différentes disciplines;
c) l'élaboration en commun d'études et de projets susceptibles de contribuer au développement économique et social des deux pays;
d) les travaux de recherches en commun sur les domaines à caractère scientifique et technique et pouvant éventuellement aboutir à des réalisations industrielles, agricoles et autres;
e) la formation des cadres et techniciens;
f) toute autre forme de coopération scientifique et technique.