Article 4
Le ministre de l'éducation assure, dans un système éducatif unifié et conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 susvisée : 1º la scolarisation des enfants d'âge scolaire et la généralisation de l'enseignement fondamental en vue d'une formation unifiée de la jeunesse, garantissant ainsi la cohésion nationale et préparant les générations futures aux tâches d'édification; 2º l'égalité des chances en permettant à chacun l'accès au savoir et à la culture de manière a préparer les jeunes, par une formation générale et technique, soit à l'enseignement supérieur, soit à leur insertion dans l'activité socioprofessionnelle,; 3º l'élevation du niveau intellectuel des citoyens en participant à la lutte contre l'analphabetisme et en contribuant à l'extension du processus de formation continue, de recyclage et de perfectionnement.