TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 13
Le projet de budget annuel, préparé par le directeur du centre, est adressé, après délibération du conseil d'administration, au ministre de tutelle, au plus tard le ler juillet de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte.
Lorsque l'approbation du budget par le ministre de tutelle et le ministre des finances, n'est pas intervenue à la date du début de l'exercice, le directeur du centre est autorisé à engager les dépenses nécessaires au fonctionnement du centre, dans la limite des prévisions correspondantes du budget dûment approuvé de l'exercice précédent.