TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 24
Le conseil d'administration delibere sur :
- les projets du budget et les comptes annuels, les conventions établies conformément aux statuts et à la réglementation en vigueur, les acquisitions, aliénations,
- l'acceptation des dons et legs.
Les décisions prises dans le cadre de ses délibérations sont soumises, pour approbation, au ministre des transports et au ministre des finances, chaque fois que la réglementation en vigueur l'exige et dans les délais requis.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980