TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le conseil d'administration
Article 21
Un conseil d'administration assiste le directeur général dans l'administration de l'école.
Il comprend : un représentant du ministre des transports, : président, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, un représentant du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre de la planification et de l'aménagement du territoire. un représentant du ministre des travaux publics, le directeur général de la société nationale des transports ferroviaires (S.N.T.F.), le directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.),
- le directeur général de la société nationale des transports des voyageurs (S.N.T.V.), le directeur général de l'école, assurant le secrétariat des séances, un enseignant de l'école, un représentant des élèves, le contrôleur financier a l'école.