TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le directeur général
Article 12
Le directeur général de l'école assume personnellement et sous son autorité, la direction de l'ensemble des services de l'Ecole et veille à leur bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l'intervention de l'autorité de tutelle et à celle du conseil d'orientation technique et pédagogique et du conseil d'administration. Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile.