TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION › Chapitre II — Le conseil d'orientation technique et pédagogique
Article 22
Les décisions du conseil d'orientation technique et pedagogique sont soumises, pour approbation conjointe, au ministre des transports et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Elles sont exécutoires 30 jours après la transmission du procès-verbal aux ministres, à moins que dans ce délai ces derniers ne se soient expressèment opposés. Toutefois, les décisions relatives à l'organisation de l'école sont soumises à leur approbation préalable et expresse.