TITRE II — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 13
Le directeur général de l'école est secondé dans sa tâche par deux directeurs : un directeur des études, chargé de l'organisation, de la mise en œuvre des méthodes et programmes pédagogiques, de la sélection, de l'orientation et de la formation des élèves, -un directeur administratif, chargé de la gestion administrative et financière de l'établissement.
Le directeur des études et le directeur administratif sont nommés par arrêté du ministre des transports, sur proposition du directeur général de l'école.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.