Article 1er
Les articles 15, 16 et 17 du décret n° 66-306 du 4 octobre - 1966 relatif au fonctionnement de l'école nationale d'administration, sont modifiés comme suit : < Art. 15. Les épreuves d'admissibilité comprennent :
- une composition d'ordre général, en langue nationale, portant sur les problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels du monde contemporain; durée: 4 heures, coefficient: 2. -Une étude de texte, en langue nationale; durée: 3 heures, coefficient : 1.
La note zéro ou l'absence à l'une ou l'autre épreuve est éliminatoire ». < Art. 16. - L'épreuve orale d'admission consiste en une interrogation et une conversation en langue nationale sur une question à caractère général permettant de vérifier les aptitudes de compréhension et de perception du candidat ainsi que ses capacités d'exposition et d'expression orale; coefficient 1.
La note zéro ou l'absence à cette épreuve est éliminatoire ». < Art. 17. Le jury et son président sont nommés chaque année, sur proposition du directeur de l'école nationale d'administration, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Il est composé de trois (3) fonctionnaires occupant des emplois supérieurs et de quatre (4) enseignants de l'école.
Les épreuves écrites sont anonymes; le jury arrête la liste des candidats admissibles.
L'interrogation orale d'admission est notée par trois membres du jury au moins >.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 611