TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 11
Le conseil pédagogique est un organe consultatif.
Il donne son avis sur toutes les questions relatives aux programmes, à l'enseignement et au déroulement de la scolarité.
Il peut faire appel à toute personne compétente dans les domaines relevant de sa mission et dont l'avis lui paraît utile.
I peut aussi siéger en tant que consell de discipline.
L'organisation de ses travaux se fera de la même façon que celle mentionnée ci-dessous et relative au conseil d'administration.