Chapitre II — Recrutement
Article 9
Les candidats retenus par le jury énoncé à l'article précédent, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, sont titularisés au ler échelon de l'échelle XIV prévue à l'article 11 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'un an, soit le reverser dans son corps d'origine.