CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 7
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils figurent sur une liste d'aptitude arrêtée, dans les conditions fixées à l'article 29 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, susvisée, par un jury de titularisation composé comme suit : le directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya concernée, ou son représentant, président, le directeur de l'établissement d'affectation du stagiaire, le chef du service auquel appartient l'intéressé, un agent technique de la santé, titulaire, désigné par la commission paritaire du corps.
Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 8 ci-dessous par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires. 454 - JOURNAL OFFICIEL DE LA