CHAPITRE IV — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 11
Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, peuvent accéder au corps des techniciens supérieurs de la santé, après un cycle de formation d'une durée minimale de deux semestres:
- les techniciens paramédicaux et les capitaines de police sanitaire appartenant aux corps visés à l'article 12 ci-dessous et justifiant de deux années d'ancienneté dans leur corps,
- les agents paramédicaux spécialisés et les surveillants d'établissements d'enseignement spécialisé appartenant aux corps visés à l'article 12 ci-dessous et justifiant de cinq années d'ancienneté dans leur corps.
Les établissements de formation, les modalités d'accès aux cycles de formation ainsi que les programmes, seront déterminés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.