CHAPITRE II — RECRUTEMENT
Article 9
Ils peuvent être titularisés, après la période de stage, s'ils subissent avec succès les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'enseignement paramédical.
La titularisation est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, au premier échelon de l'échelle prévue à l'article 12 ci-dessous, par l'autorité ayant pouvoir de nomination.
Au cas où la titularisation n'est pas prononcée, cette autorité peut, après avis de la commission paritaire du corps, soit accorder à l'intéressé une prolongation de stage d'une durée de six mois à un an, soit le reverser dans son corps d'origine, soit procéder à son licenciement, sous réserve des dispositions de l'article 7 du décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires.