CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 11
Pour la constitution initiale du corps, les agents exerçant à la date de publication du présent statut au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les fonctions d'orthophoniste peuvent, s'ils justifient des conditions de diplôme visées à l'article 4 ci-dessus, être intégrés dans le corps des orthophonistes de la santé.
Cette intégration ne peut avoir un effet antérieur à la date d'obtention du diplôme donnant accès à ce corps.