Article 6
L'attaché de chancellerie transmet le dossier de remboursement à l'organisme de sécurité sociale concerné qui, après examen et décision, procède au transfert des sommes qui sont à sa charge en application de la réglementation en vigueur.
Les sommes résultant de la différence entre les remboursements prévus par la nomenclature et tarifs annexés au présent décret et les remboursements en vigueur en Algérie sont supportés par le budget de l'Etat et transférés par le ministère des finances.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 55