Article 1er
Les 2º et 3º de l'article 8 du técret n° 67-134 du 31 juillet 1967 susvisé, sont nodifiés comme suit : <Art. 8. 2° - alinéa 1 - Par voie de concours sur épreuves, parmi les attachés d'administration et les fonctionnaires des corps de même niveau 'ouvrant pas accès, dans la même filière, aux corps supérieurs, âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l'année du concours, ayant accompli à la même date 8 années de services publics en cette qualité.
L'ancienneté prévue ci-dessus peut être réduite, sans qu'elle puisse être inférieure à 3 ans, à raison d'une année par semestre d'études effectuées dans le cycle supérieur et ce, à compter du 3ème semestre de la formation entreprise ».