TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 15
Les comptes prévisionnels de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs de l'entreprise ou de l'unité, sont soumis, pour approbation dans les délais règlementaires, au ministre de l'énergie et des Industries pétrochimiques, au ministre des finances et au ministre du plan et de l'aménagement du territoire.