TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
Toute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise nationale de raffinage et de distribution de produits pétroliers, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre de l'énergie et des industries pétrochimiques et du ministre des finances.