TITRE I — PRIX A LA PRODUCTION › Section II — Prix des céréales et des légumes secs de semences
Article 7
Les prix fixés à l'article 5 ci-dessus comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
a) semences de base G2, G3, G4: 28 DA
b) semences de reproduction R1, R2, R3: 8 DA
c) semences contrôlées : 5 DA Dans le cadre des mesures d'encouragement à l'emploi des semences de qualité prévues à l'article 1er, paragraphe ïer du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, l'O.A.I.C. prend en charge l'intégralité de cette marge.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979