TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 50
Au cas où l'acheteur ne se présente pas ou ne se fait pas représenter à la livraison, le vendeur peut se substituer, de plein droit, à l'acheteur défaillant et procèdera seul au prélèvement d'échantillons dont l'un sera adressé à l'institut de développement des grandes cultures pour analyse.
Dans ce cas, l'acheteur défaillant n'est fondé à soulever aucune contestation et sera débiteur, a l'égard du vendeur qui s'est substitué à lui en vertu du présent article, tant de la valeur de la marchandise que de tous frais encourus à ce titre.
Art. 5k - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter:
- du ler août 1979, aux blés, orges, avoines et légumes secs, du ler octobre 1979, au maïs, du ler novembre 1979, au riz.