TITRE VI — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 40
Le financement des mesures de stabilisation des prix, prévues par le présent décret, est assuré dans les conditions suivantes :
Sont imputés au compte ouvert dans les écritures 'de l'agent comptable de l'O.A.I.C., en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits destinés à la consommation :
En recettes :
a) la marge d'intervention destinée à la péréquation des frais de transport prévue par le décret a78-168 du 22 juillet 1978, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé.;
b) les redevances de 3.75 DA et 2.50 DA prévues par l'article 23 du présent décret.
En dépenses: le financement des opérations de perequation de transport.