TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 33
Les redevances, indemnités et primes de Imancement et de magasinage, prévues aux articles 27, 28, 29, 30 et 31 du présent décret, sont prises en charge par l'O.A.I.C. sur le produit de la marge de stockage prévue à l'article 1er, 2°, с, du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé.