TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 30
Il est alloué par l'O.A.I.C., aux unités de production de la SN. SEMPAC, une prime, de magasinage calculée pour chaque unité de production sur la partie de son stock de blé, de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois et excédant sa capacité d'écrasement déclarée à l'O.A.1.C. en début de campagne.
Lorsque les stocks de blé. de farine et de semoule existant à la fin de la journée, le 15 et le dernier jour de chaque mois, sont supérieurs à la capacité d'écrasement de deux quinzaines, le taux de la prime de magasinage prévu à l'alinéa qui précède pourra être majoré.
Pour la détermination des stocks, les farines et les semoules détenues par les unités de production sont converties en blé, compte tenu de leur taux d'extraction réglementaire.
Le taux des primes allouées aux unités de production de la SN. SEMPAC est fixé à :
a) 0,036 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine ; 0,072 DA, lorsque les stocks de blé tendre et de farine excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines;
b) 0,036 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement d'une quinzaine; 0,072 DA, lorsque les stocks de blé dur et de semoule excèdent la capacité d'écrasement de deux quinzaines.