TITRE IV — PRIMES DE FINANCEMENT ET DE STOCKAGE
Article 27
En vue de rendre les prix des céréales constants pendant toute la durée de la campagne et uniformes sur l'ensemble du territoire national, il est alloué par l'O.A.I.C., aux organismes stockeurs sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge, d'avoine ou de maïs vendu directement à la consommation en l'état, livré à des coopérative agricoles polyvalentes communales de services ou à des commerçants agréés ou des fabricants d'aliments du bétail, une indemnité équivalant à la majoration bimensuelle des prix correspondant à la quinzaine de livraison.