TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 25
Les marges de distribution en gros et au détail s'entendent marchandise livrée en vrac ou conditionnée et comprennent le forfait correspondant aux frais de transport occasionnés, jusqu'au lieu de vente du produit.
Lorsqu'il y a intervention de plusieurs conditionneurs ou distributeurs dans le meme circuit, les marges de conditionnement et de distribution sont partagées entre le où les conditionneurs et le ou les distributeurs; les marges de conditionnement comprennent la valeur forfaitaire des emballages.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 12 juin 1979 Sur chaque quintal de légumes secs et de riz blanchi vendu par les organismes stockeurs aux commerçants détaillants et aux conditionneurs, il est reversé par lesdits organismes une redevance de 4 DA par quintal rétrocédé.