TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 20
Le taux de la marge de rétrocession, perçu par les organismes stockeurs sur les céréales et les légumes secs de semences ou de consommation, est fixé à : 2,50 DA par quintal de céréales, -4,00 DA par quintal de légumes secs.
Ce taux est inclus dans le calcul des prix de rétrocession des céréales et des légumes secs, fixés par le présent décret.