TITRE III — MARGES APPLICABLES A LA PRODUCTION ET A LA RETROCESSION DES CEREALES ET DES LEGUMES SECS
Article 18
Les producteurs de semences de base, de reproduction ou contrôlées de céréales et légumes secs bénéficient d'une marge de sélection destinée a couvrir les frais supplémentaires de production et à encourager l'emploi de semences de qualité.
Cette marge de sélection incluse dans les prix fixés à l'article 5 du présent décret est de : -28 DA par quintal, pour les semences de base (G2, G3 et G4) dont la pureté variétale attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 99900; -8 DA par quintal, pour les semences de reproduction (R1, R2 et R 3) dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures est égale à au moins 997 % pour la R1, 990% pour la R 2 et 970 % pour la R3;
- 5 DA par quintal pour les semences contrôlées dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de l'institut de développement des grandes cultures, est égale à au moins 960 %0.