TITRE II — PRIX FT MODALITES DE RETROCESSION EL VEREALES ET DE LEGUMES SECS › Section IV — Vente des légumes secs et du riz blanchi en vrac
Article 17
Les collectivités, la société nationale des nouvelles galeries algériennes, l'office national de commercialisation, les conditionneurs, les souksel-fellah et les commerçants s'approvisionnent auprès de l'organisme stockeur dont la circonscription territoriale couvre la localité du lieu d'exercice de leur commerce ou auprès des organismes stockeurs qui leur sont désignés par l'O.A.I.C.
Cependant, lorsque les nécessités du ravitaillement l'exigent, "C.A.I.C peut décider d'autres attributions en dérogeant aux dispositions édictées ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 427