TITRE II — PRIX FT MODALITES DE RETROCESSION EL VEREALES ET DE LEGUMES SECS › Section II — Prix de rétrocession des céréales et des légumes secs triés, destinés aux ensemencements
Article 11
Dans le cadre des mesures prévues par le paragraphe ler de l'article 1er du décret n° 78-168 du 22 juillet 1978 fixant le montant des marges et redevances d'intervention et de prestation de services applicables à la campagne de céréales et de légumes secs pour 1978-1979, prorogé par le décret n° 79-95 du 9 juin 1979 susvisé, l'O.A.I.C. prend en charge les frais de poudrage et de triage des céréales et légumes secs destinés aux ensemencements.
L'O.A.I.C règlera directement aux coopératives de céréales concernées le montant de cette prise en charge au vu d'un dossier justificatif.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 425