Article 4
La participation de l'Etat, la participation de la caisse nationale de sécurité sociale et la contribution des collectivités locales prévues à l'article 3 ci-dessus sont versées par tranche trimestrielle, au début de chaque trimestre, au compte d'affectation n° 305.003: Frais d'hospitalisation >».
A défaut de versement, l'agent comptable centrai du trésor est habilité à débiter les comptes :
- de la caisse nationale de sécurité sociale, du service des fonds communs ouverts dans les écritures du trésor, pour les collectivités locales.