Article 9
Les dispositions de l'article 8 ci-dessus s'appliquent exclusivement aux personnels classés au moins à l'échelle V prévue par le décret n 66-137 du 2 juin 1966 susvisé et aux agents contractuels rémunérés par référence au groupe III, chelle B prévue par l'arrêté du 18 février 1967 et qui exercent effectivement les fonctions d'enseignement ou de formation et affectés dans des établissements relevant du ministère de l'éducation et du ministère chargé de la formation professionnelle.