Article 1er
Les articles 3, 4, 6, 8 et 10 du décret n° 68-280 du 30 mai 1968 portant statut particulier des gardes-forestiers sont modifiés comme suit :
« Art. 3. Les gardes-forestiers sont chargés:
- de participer à la protection du patrimoine forestier;
- d'assurer, de jour et de nuit, la surveillance, la protection et la préservation des massifs forestiers;
- de lutter contre toutes formes de délit touchant les massifs forestiers: coupes, défrichements, pâturage, brazonnages etc...;
- de suivre les exploitations forestières et d'en contrôler le mouvement des produits; de participer à la lutte contre les incendies de forêts et les attaques parasitaires;
Pour l'accomplissement de leur mission, les gardesforestiers sont investis des pouvoirs de police définis par la réglementation en vigueur ».
« Art. 4. - Les gardes - forestiers sont placés en position d'activité dans les services locaux de J'administration forestière ». < Art. 6. Le corps des gardes-forestiers est géré par le secrétaire d'Etat aux forêts et au reboisement, dans le cadre de la réglementation en vigueur ». < Art. 8. - Le corps des gardes-forestiers est classé à l'échelle III prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 25 décembre 1979 Les majorations indiciaires attachées aux emplois spécifiques, prévues à l'article 5, sont fixées à 25 points pour les officiers et à 15 points pour les brigadiers de la garde forestière ».