TITRE I — I - COMPOSITION DE L'ORGANE
Article 7
Les juges sont désignés pour une durée de six (6) années renouvelable pour une seule fois.
Il est mis fin, par vote secret du conseil après trois (3) années de la date de la première composition, à la juridiction d'un certain nombre de juges représentant la minorité en nombre selon la composition de l'organe (soit trois (3), quatre (4) ou cing (5) juges selon que la composition de l'organe est de sept (7), neuf (9), ou onze (11) membres respectivement). 984 - JOURNAL OFFICIEL DE LA