TITRE I — I - COMPOSITION DE L'ORGANE
Article 4
L'organe se compose d'un nombre impair de juges de citoyenneté arabe, non inférieur à sept (7) et ne dépassant pas onze (11), sans qu'aucune nationalité ait plus d'un juge. Ils sont choisis par le conseil parmi les personnes dont l'impartialité n'est pas mise en doute, et réunissant les conditions requises pour occuper les plus hautes fonctions judiciaires dans leurs pays ou parmi les juristes de renommée mondiale.