TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 43
Chaque Etat membre ratifiera le protocole conformément à son système constitutionnel. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétariat général de l'organisation, lequel en fera signification aux autres Etats membres. Le protocole est considéré exécutoire pour tous les Etats membres à compter du jour qui suit l'accomplissement du dépôt des instruments de ratification des Etats membres, ou par l'expiration de deux (2) années de la date de sa signature, au plus proche de ces deux (2) délais, et ce, à moins qu'il n'en soit fait opposition dans ledit délai par un ou plusieurs Etats membres, auquel cas le conseil des ministres en est saisi pour prendre les mesures appropriées.
Les délégués dont les noms suivent, munis des pouvoirs, ont signé le présent protocole au nom de leurs Gouvernements.
Signé au Koweit le deuxième jour du mois de djoumada el akhar de l'année 1398 du calendrier de l'hégire, correspondant au neuvième jour du mois de ayar/mai de l'année 1978 du calendrier grégorien en un (1) seul original, pour être conservé au siège du secrétariat général de l'organisation, lequel en fournira une copie conforme à l'original aux Etats signataires.