TITRE IV — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 40
a) Par exception aux dispositions du protocole, la candidature et la désignation des juges se feront la première fois en leur qualité de juges non titulaires, pour une durée de trois (3) années, renouvelable pour d'autres durées, par décision du conseil des ministres, tout en observant l'article 7 du présent protocole.
Le conseil fixe les émoluments et indemnités de ces juges.
b) A l'expiration de la période ou des périodes précitées à l'alinéa (a) du présent article, il sera procédé à nouveau à la candidature et à la désignation des juges de l'organe à titre de juges titulaires résidents conformément aux dispositions du protocole.