TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 37
Il appartient au président de l'organe de prendre toute mesure urgente et provisoire pour la conservation des droits de l'une des parties en litige, s'il s'avère que le cas est impérieux et que l'absence de cette mesure urgente et provisoire entraînera pour l'une des parties concernées un préjudice irréparable. La mesure prise à cet égard par le président est exécutoire jusqu'à la réunion de l'organe qui rendra une sentence définitive. Il sera immédiatement signifié aux parties en litige ces mesures provisoires et urgentes.