TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 36
a) Est irrecevable la demande en révision de la sentence à moins de l'apparition d'un fait nouveau de portée décisive, inconnu de l'organe et de la partie requérant la révision, avant le prononcé de la sentence, à condition que l'ignorance de ce fait ne provienne pas de la négligence dudit requérant.
b) Il est procédé à la révision par une décision de l'organe affirmant l'existence du fait nouveau et son effet déterminant exigeant la révision, et la décision de l'organe faisant droit à la demande en révision,
c) Est irrecevable la demande en révision après l'expiration de huit (8) années, de la date de la sentence.