TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 33
a) L'organe ne peut connaître des litiges, en délibérer et y statuer que par un nombre impair de juges non inférieur à cinq (5) au cas ot l'organe se compose de sept (7) juges, non inférieur à sept (7) au cas où il se compose de neuf (9) ou onze (11) juges. Les délibérations se déroulent à huis clos.
b) La sentence est rendue à la majorité des voix. Elle doit comporter les noms des juges et les motifs qui en sont le fondement. Elle doſt statuer sur les frais,
c) Au cas où la sentence n'est pas rendue à l'unanimité, le juge opposant peut enregistrer son opinion par écrit.