TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 32
Les séances de l'organe sont publiques.
Il peut tenir ses séances à huis clos dans les cas suivants :
a) Sur la demande des parties en litige ou sur la demande de l'une d'elles sans opposition de l'autre,
b) Si l'organe en décide pour des motifs qu'il retient,
c) En cas de demande de l'une des parties et | opposition de l'autre partie, la décision appartient à l'organe.
La procédure à l'audience est enregistrée dans un procès-verbal signé par le président de l'organisation et son greffier.