TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 31
La procédure devant l'organe se poursuit en deux (2) phases, la première écrite et la seconde orale.
a) La phase écrite comporte les requêtes, mémoires, répliques, observations et documents, (ou des copies officielles authentifiées par l'organe) communiqués par les parties en litige ou échangés entre elles par l'entremise du greffier et selon les modalités et délais fixés par l'organe.
b) La phase orale comporte l'audition des mandataires, conseiliers et avocats et, si besoin est, des témoins et experts.