TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 30
a) La partie sera représentée devant l'organe par un mandataire agréé. Celui-ci peut se faire assister de conseillers, experts et avocats.
b) Les mandataires, conseillers, experts et avocats devant l'organe jouissent des droits et garanties propres au libre exercice de leur mission. L'organe aura à l'égard des mandataires, conseillers, experts et avocats, les prérogatives et pouvoirs reconnus aux tribunaux, le tout conformément aux limites fixées par le règlement sur la procédure.