TITRE III — DE LA PROCEDURE
Article 28
a) Dans les cas prévus à l'alinéa (1°) de l'article 24, la cause est soumise à l'organe sur requête présentée au greffier comportant l'objet de la demande, les parties et les conclusions. Immédiatement après avoir soumis le cas au président de l'organe, le greffier signifiera aux parties concernées copie de la requête.
b) Dans les cas prévus à l'alinéa (2°) de l'article 24, le litige est soumis à l'organe sur requête présentée au greffier, c'est-à-dire des parties en litige, a laquelle est annexée une copie officielle de leur accord à saisir l'organe du litige. Immédiatement après avoir soumis le cas au président de l'organe, de greffier signifiera aux parties en litige copie de la requête.